Stratégie de Lisbonne et marchés publics

10 février 2007 par Alain Lipietz

PROJET D’AVIS de la commission des affaires juridiques
à l’intention de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs sur les problèmes spécifiques dans la transposition et l’application de la législation des marchés publics et les rapports de cette dernière avec l’agenda de Lisbonne

La commission des affaires juridiques invite la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes :

A. Considérant que la stratégie de Lisbonne propose la mise en place d’un "Etat social actif et dynamique" [1] dans la "poursuite d’objectifs tels que l’emploi, le développement régional,l’environnement..." [2], qu’il convient de mettre en cohérence ces objectifs avec les règles de la concurrence et de les sécuriser juridiquement ;

B. Considérant que les directives 2004/18 et 2004/17 ne donnent pas une définition claire des contrats "in house" ;

C. Considérant la jurisprudence de la Cour de justice en matière de contrats "in house" se limitant à signaler dans ses arrêts [3] des indices justifiant une exception aux règles des marchés publics ;

D. Considérant que plusieurs Etats membres encouragent les collectivités locales à établir des partenariats institutionnalisés public-public sur lesquels il n’y a pas de jurisprudence stabilisée ;

E. Considérant que la Cour a proposé des critères permettant de rattacher certains partenariats public-privés institutionnalisés à des contrats "in house" [4] ;

F. Considérant que la Cour, en ligne avec la stratégie de Lisbonne, a défini la maximisation du bénéfice pour la population territoriale [5] comme premier critère dans l’attribution des marchés publics ;

1. Invite la Commission à proposer un cadre législatif définissant les relations "in house" en s’inspirant des critères de la Cour de justice ;

2. Invite la Commission à donner des précisions supplémentaires sur le concept "d’autorité publique" pour déterminer quelles formes de partenariat public-public relèvent de la subsidiarité et non des règles des marchés publics ;

3. Invite la Commission à adopter les critères de la Cour et les objectifs fixés par le Sommet de Lisbonne [6] dans son appréciation de l’activité adjudicatrice de l’État social actif et dynamique.


NOTES

[1Voir § 24

[2Voir § 18

[3Arrêt du 18 Novembre 1999 dans l’affaire C-107/98 Teckal [1999] Rec. I-08121 para 50 ; arrêt du 11 Janvier 2005 dans l’affaire C-26/03 City of Halle [2005] pas encore publié au Rec. para 49 ; arrêt du 13 décembre 2005 dans l’affaire C-458/03 Parking Brixen [2005] pas encore publié au Rec. para 49.

[4Majorité du capital, subordination à l’autorité territoriale, activité essentiellement exercée dans son territoire

[5Non la minimisation du coût pour les autorités locales (arrêt C 513/99).

[6Notamment l’emploi local et l’environnement



Reproduction autorisée avec la mention © lipietz.net (http://dev.lipietz.net/?article1985) (Retour au format normal)